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Connaissances et stratégies des territoires

L’autorité administrative compétente

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publié le 18 avril 2013 (modifié le 18 août 2016)

L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, appelée autorité environnementale, est définie à l’article L.122-1 du code de l’environnement. Cette autorité administrative émet des avis sur la prise en compte de l’environnement dans les plans, programmes et projets.

  Le rôle de l’autorité environnementale

Le rôle de l’autorité environnementale est triple :

  • en amont de la conception de certains projets, elle décide, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, de la nécessité de réaliser une étude d’impact,
  • au début de l’évaluation environnementale, elle apporte au porteur du projet, dans le cadre du cadrage préalable, une information sur le contenu et le niveau de détail attendu de cette évaluation. Ce cadrage est fourni :
    • soit en réponse à la demande de la personne responsable de l’élaboration d’un plan, programme ou document d’urbanisme,
    • soit en appui de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver un projet, qui a en charge la rédaction d’un avis de cadrage demandé par le pétitionnaire,
  • à la fin de la rédaction du rapport environnemental ou de l’étude d’impact, elle donne un avis sur la qualité de ce document et sur la prise en compte de l’environnement dans le plan, programme ou projet.

  L’avis de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité du rapport environnemental ou de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet, le plan ou le programme.

Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet du rapport environnemental ou de l’étude d’impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient ainsi qu’une analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet, plan ou programme, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts.

L’avis de l’autorité environnementale n’est ni favorable, ni défavorable au projet ; il vise à informer le public, à éclairer la décision publique et à accompagner le porteur du projet en soulignant les points positifs et négatifs du projet. Il peut faire des recommandations en vue de réduire les impacts négatifs du projet sur l’environnement, d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux ou de renforcer l’information du public.

  Désignation de l’autorité environnementale

L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est différente en fonction des plans, programmes ou projets concernés. Dans tous les cas, les services de la DEAL sont chargés de l’élaboration de cet avis.

Pour les documents d’urbanisme, l’autorité environnementale est désignée par l’article R.121-15 du code de l’urbanisme ; il s’agit du préfet du département.

Pour les autres plans et programmes, l’article R.122-19 du code de l’environnement désigne l’autorité environnementale. Il s’agit généralement du préfet de département, sauf pour quelques exceptions :

  • les schémas directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : l’autorité environnementale est le préfet coordonnateur de bassin,
  • les plans régionaux d’élimination des déchets dangereux, les directives régionales d’aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d’aménagement des forêts des collectivités, les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées : l’autorité environnementale est le préfet de région ,
  • les plans nationaux d’élimination de certains déchets et le programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : l’autorité environnementale est la formation Ae du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, la désignation de l’autorité environnementale dépend de plusieurs critères définis à l’article R.122-6 du code de l’environnement :

  • dans la majorité des cas, l’autorité environnementale est le préfet de région. Toutefois, si la maîtrise d’ouvrage du projet relève du ministère chargé de l’environnement ou de l’un des établissements publics placés sous sa tutelle, l’autorité environnementale est la formation Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),
  • si le projet fait l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’environnement ou d’une décision prise sur le rapport de celui-ci, l’autorité environnementale est également la formation Autorité environnementale du CGEDD,
  • dès lors qu’un projet relève de la compétence de l’Autorité environnementale du CGEDD en vertu d’un des points précédents, tous les projets appartenant au même programme de travaux (c’est à dire tous les projets distincts du premier mais formant avec lui une unité fonctionnelle) seront également soumis à l’avis de cette autorité,
  • enfin si un projet fait l’objet d’une autorisation délivrée par un ministre autre que celui chargé de l’environnement, ce dernier sera l’autorité environnementale.