DGTM GUYANE

Volet réglementaire relatif aux Trames Vertes et Bleues (TVB)

publié le 10 octobre 2014 (modifié le 25 juillet 2017)

Présentation des textes de référence, des définitions réglementaires et des obligations réglementaires pour la prise en compte des TVB.

Textes de référence

Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : ce décret finalise le socle réglementaire de la Trame verte et bleue, en adoptant, en application des dispositions de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, le document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques". Ce document-cadre vient appuyer l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui doivent le prendre en compte. Il s’articule autour de deux parties :
une partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue ;
une partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et transfrontaliers pour la cohérence écologique de la Trame verte et bleue à l’échelle nationale, les éléments méthodologiques propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes d’objectifs et de contenu, et un dernier volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux pour les départements d’outre-mer.

Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue [1] : il codifie le dispositif réglementaire de la Trame verte et bleue et permet notamment de préciser les définitions de la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, préservation/remise en bon état des continuités écologiques, fonctionnalité,…).

Décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme : précise que les documents graphiques du règlement-ci doivent faire apparaître, s’il y a lieu : les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

Décret n°2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » [2] : non applicable dans les DOM où les Commissions d’élaboration du SAR (CESAR) assurent le rôle de Comité régional TVB. Bien que non obligatoire, ce type de Comité peut néanmoins être utilement mis en place dans les DOM.

Décret n°2011-738 du 28 juin 2011 relatif au comité national « trames verte et bleue » [3].

Arrêté ministériel du 24 janvier 2013 portant nomination des membres du Comité national « trames verte et bleue ».

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement [4] : ou la loi dite « Grenelle II » qui est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux d’échelles et d’actions emboîtés : national (orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques), régional (schéma régional de cohérence écologique - SRCE) et local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification (SCoT, PLU et cartes communales…) et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et avec l’intégration de l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques par les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT et les PLU.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement [5] ou la loi dite « Grenelle I » qui a fixé les grands axes pour la création d’une Trame verte et bleue d’ici à 2012. Elle a également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer « la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ».

Définitions réglementaires issues du Code de l’environnement

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités [6]. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et elle contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer [7].

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques [8].

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient. Les espaces définis au 1 du II de l’article L. 371-1 [9] constituent des réservoirs de biodiversité.

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les espaces mentionnés aux 2 et 3 du II de l’article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.
Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au 1 et au 3 du III de l’article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides mentionnées au 2 et au 3 du III de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.
La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité. Elle s’effectue notamment par des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.
La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.
Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives. Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale [10].
La fonctionnalité des continuités écologiques s’apprécie notamment au regard de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation, des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux et de la densité nécessaire à l’échelle du territoire concerné [11]

Les obligations réglementaires de prise en compte des TVB dans le SAR

Le document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" adopté par décret (voir chapitre « Textes de référence ») a été élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec un comité national "trames verte et bleue” [12]. Dans les départements d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional (SAR), prend en compte ces orientations nationales [13] pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et vaut schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Le schéma d’aménagement régional comprend ainsi un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle du territoire ;
présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d’autres collectivités, organismes ou personnes.

Dans le cadre du SAR, une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques sont aussi proposées.

Le dispositif de suivi et d’évaluation du schéma d’aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l’application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.

L’article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales précise que les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l’environnement (détaillés dans le chapitre « Définitions réglementaires du Code de l’environnement » ci-dessus) sont applicables au schéma d’aménagement régional.

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l’intégration est prévue par les "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d’aménagement régional.

Le projet de révision du SAR a été arrêté par le Conseil Régional de Guyane le 15 janvier 2014 et entrera à la rentrée 2014 en enquête publique.

Les obligations réglementaires de prise en compte des TVB dans les SCOT et les documents d’urbanisme communaux

Les orientations et prescriptions que définit le SAR en font un document d’urbanisme à l’échelle régionale. Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), et, en l’absence de Scot, les plans locaux d’urbanisme et cartes communales, doivent être compatibles avec les orientations et prescriptions définies par le SAR, son volet trames vertes et bleues inclut.

Indépendamment du SAR, l’article L.121-1 du code de l’urbanisme précise que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

L’article L.123-1-3 de ce même code précise que les PADD des PLU doivent définir les orientations générales de préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Le Décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme précise que les documents graphiques du règlement-ci doivent faire apparaître, s’il y a lieu : les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

Enfin l’article L .123-12 du code de l’urbanisme précise que le Préfet peut conditionner le caractère exécutoire du PLU (hors SCOT) à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

[1Articles R. 371-16 et suivants du code de l’environnement

[2Articles D. 371-7 et suivants du code de l’environnement

[3Articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement

[4Articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnment et articles 13 à 19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, l’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles L.122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme

[5Articles 8, 23, 24, 26 et 29 de cette loi

[6Article R. 371-16 du code de l’environnement

[7Article R. 371-17 du code de l’environnement

[8Article R. 371-19-1 du code de l’environnement

[9 L’article L.371-1 du code de l’environnement propose une définition des notions de trame verte et bleue et précise leurs objectifs en ces termes :
I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

II - La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

III - La trame bleue comprend :
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

IV - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3.

[10Article R. 371-20 du code de l’environnement

[11Article 371-21 du code de l’environnement

[12Articles L. 371-2 et L. 371-4 du code de l’environnement

[13Article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales