DGTM GUYANE

Redevance départementale et communale des mines

publié le 15 avril 2013 (modifié le 28 mai 2015)

La redevance départementale et communale des mines est traitée comme deux redevances distinctes.

La redevance communale des mines est prévue par l’article 1519 du code général des impôts (CGI). Sa répartition est définie par l’article 312 de l’annexe II du CGI. Elle est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.

La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun de péréquation qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés.

Ce fond de péréquation permet de réduire l’impact d’une perte financière d’une commune.

La redevance départementale des mines est prévue par l’article 1587 du CGI. Elle est attribuée (art. 1588) au département sur le territoire duquel se trouve la concession.

Les tarifs de ces redevances sont fixés annuellement. Pour l’or, à compter du 1er janvier 2014, les tarifs sont fixés comme suit :

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