Les forages et les prélèvements d’eau souterrains et superficiels
LE FORAGE
La création d’un puits, d’un forage et/ou d’un sondage (y compris les essais de pompage) est soumis à plusieurs procédures :
Pour faciliter cette démarche au titre de la loi sur l’eau, la DEAL Guyane met à disposition ce formulaire pré-rempli. Il est à compléter et à déposer auprès des services de la DEAL (Unité Police de l’Eau) avant le début des travaux. Le formulaire est accompagné d’une notre descriptive indiquant les étapes à suivre et les documents annexes à fournir en plus du formulaire.
A l’issue de l’instruction administrative, un récépissé de déclaration est envoyé au maître d’ouvrage. Ce récépissé vaut accord de l’administration et permet d’engager les travaux. En cas de refus, un arrêté d’opposition est notifié au pétitionnaire.
Les travaux sont cadrés par l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 férier 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à) L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Cet arrêté précise notamment :
- les conditions d’implantation de l’ouvrage et notamment les distances minimales à observer avec les autre activités humaines (art. 3 et 4) ;
- les modalités d’information de l’administration sur les conditions du chantier (art. 5) ;
- l’obligation d’une margelle bétonnée pour les ouvrages de prélèvement et de surveillance de la nappe (art. 8) ;
- le contenu du rapport obligatoire de fin de travaux (art. 10) ;
- les modalités de surveillance des ouvrages (art. 11) ;
- les conditions d’abandon d’un ouvrage (art. 12 et 13).
LE PRÉLÈVEMENT
Le prélèvement d’eau est également soumis à procédure au titre de la loi sur l’eau.
Si le prélèvement en eau est compris entre 10 000m3 et 200 000m3 par an, il est soumis à déclaration (R.214-32 du Code de l’environnement). S’il est supérieur à 200 000m3 par an, il est soumis à autorisation (R.214-6 du Code de l’environnement). Attention, les prélèvements dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau sont considérés comme des prélèvements en eaux superficielles.
Si le prélèvement en eau est compris entre 400 et 1000m3 par heure (ou compris entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, il est soumis à déclaration (R.214-32 du Code de l’environnement). S’il est supérieur à 1000m3 par heure (ou supérieur à 5 % du débit), il est soumis à autorisation (R.214-6 du Code de l’environnement).
De même, les prélèvements d’eaux sont cadrés par l’Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.2141-3 du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Cet arrêté précise notamment que :
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