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Milieux naturels et paysages

Les forages et les prélèvements d’eau souterrains et superficiels

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publié le 11 mai 2015 (modifié le 18 janvier 2018)

  LE FORAGE

La création d’un puits, d’un forage et/ou d’un sondage (y compris les essais de pompage) est soumis à plusieurs procédures :

au titre de la loi sur l’eau, tout forage est soumis à déclaration loi sur l’eau dès lors que le prélèvement d’eau est supérieur à 1000m3 d’eau par an.
les forages d’une profondeur supérieure à 10 mètres doivent faire l’objet d’une déclaration à la DEAL (service REMD) ;

Pour faciliter cette démarche au titre de la loi sur l’eau, la DEAL Guyane met à disposition ce formulaire pré-rempli. Il est à compléter et à déposer auprès des services de la DEAL (Unité Police de l’Eau) avant le début des travaux. Le formulaire est accompagné d’une notre descriptive indiquant les étapes à suivre et les documents annexes à fournir en plus du formulaire.

A l’issue de l’instruction administrative, un récépissé de déclaration est envoyé au maître d’ouvrage. Ce récépissé vaut accord de l’administration et permet d’engager les travaux. En cas de refus, un arrêté d’opposition est notifié au pétitionnaire.

Les travaux sont cadrés par l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 férier 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à) L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Cet arrêté précise notamment :

  • les conditions d’implantation de l’ouvrage et notamment les distances minimales à observer avec les autre activités humaines (art. 3 et 4) ;
  • les modalités d’information de l’administration sur les conditions du chantier (art. 5) ;
  • l’obligation d’une margelle bétonnée pour les ouvrages de prélèvement et de surveillance de la nappe (art. 8) ;
  • le contenu du rapport obligatoire de fin de travaux (art. 10) ;
  • les modalités de surveillance des ouvrages (art. 11) ;
  • les conditions d’abandon d’un ouvrage (art. 12 et 13).

  LE PRÉLÈVEMENT

Le prélèvement d’eau est également soumis à procédure au titre de la loi sur l’eau.

Prélèvements souterrains

Si le prélèvement en eau est compris entre 10 000m3 et 200 000m3 par an, il est soumis à déclaration (R.214-32 du Code de l’environnement). S’il est supérieur à 200 000m3 par an, il est soumis à autorisation (R.214-6 du Code de l’environnement). Attention, les prélèvements dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau sont considérés comme des prélèvements en eaux superficielles.

Prélèvements en eaux superficielles

Si le prélèvement en eau est compris entre 400 et 1000m3 par heure (ou compris entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, il est soumis à déclaration (R.214-32 du Code de l’environnement). S’il est supérieur à 1000m3 par heure (ou supérieur à 5 % du débit), il est soumis à autorisation (R.214-6 du Code de l’environnement).

De même, les prélèvements d’eaux sont cadrés par l’Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.2141-3 du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Cet arrêté précise notamment que :
le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements ;
lors de la réalisation d’un prélèvement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation ;
le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage ;
le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ;
chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure appropriés ou d’évaluation du volume prélevé et d’un système permettant d’afficher en permanence les références du récépissé de déclaration ;
le déclarant est tenu de laisser accès aux installations aux agents chargés du contrôle. Enfin, après les travaux, le maître d’ouvrage est tenu d’envoyer un document indiquant la fin des opérations. De même, un document pré-rempli est à compléter et à transmettre aux services de la DEAL (unité police de l’eau) accompagné notamment d’une coupe géologique fournie par l’entreprise chargé du forage.


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